P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.12. Outre les exigences mentionnées à l’article 11.2.11, la laiterie doit respecter les normes suivantes:
1°  le plafond doit avoir une hauteur suffisante pour permettre l’inspection du réservoir à lait et de son contenu et, le cas échéant, de retirer entièrement la jauge du réservoir afin d’en faire une lecture verticale;
2°  si elle comporte un accès à la partie de l’étable réservée au logement des animaux ou à l’aire de traite, elle doit en être séparée par un local ou un corridor d’au moins 3 m de longueur dont les murs, le plafond et le plancher doivent satisfaire aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 11.2.5 compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  elle doit être munie d’un système d’éclairage artificiel qui fournit, à 1 m du plancher, une intensité lumineuse d’au moins 50 décalux; ce système d’éclairage doit être pourvu d’un dispositif protecteur empêchant la contamination du lait en cas de bris de celui-ci;
4°  elle doit être munie d’un bassin pour le lavage de l’équipement et un évier pour le lavage des mains; en l’absence d’un tel évier, le bassin doit être constitué de 2 compartiments dont l’un est réservé au lavage de l’équipement et l’autre au lavage des mains; le bassin et, le cas échéant, l’évier doivent être alimentés par le système de distribution d’eau potable visé au paragraphe 5 de l’article 11.2.5 et ils doivent être reliés à un drain situé dans le plancher par un tuyau à siphon; ce système doit être protégé de toute source de contamination;
5°  elle doit être équipée du matériel nécessaire pour le lavage et le séchage hygiéniques des mains;
6°  si elle comporte une salle de toilette, celle-ci doit être située et entretenue de manière à ne pas constituer une source de contamination pour le lait ou pour les équipements et son entrée ne doit pas donner directement sur la laiterie;
7°  elle doit comporter des installations exemptes de corrosion ou de pourriture dans lesquelles le matériel et l’équipement utilisés durant les activités de production et de manipulation du lait doivent être rangés de manière à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec le plancher;
8°  elle doit comporter une aire ou un compartiment, situé à un endroit qui n’est pas susceptible de contaminer ou d’altérer le lait et qui est réservé au rangement du matériel de lavage et des contenants de détersifs et de désinfectants;
9°  elle doit comporter dans l’un de ses murs une ouverture destinée exclusivement, lors de la collecte du lait, au passage du boyau de raccordement de la citerne du véhicule servant au transport du lait et cette ouverture doit être refermée après chaque usage;
10°  elle doit être construite et aménagée de manière à ce que les opérations reliées à la collecte du lait puissent s’effectuer dans des conditions hygiéniques, à permettre à l’essayeur d’actionner la pompe de transvasement du lait et à surveiller les opérations à partir de l’intérieur de celle-ci;
11°  elle doit être dotée d’installations destinées à permettre le raccordement du boyau de la citerne au réservoir à lait de manière à ce que le boyau reste propre.
D. 741-2008, a. 15.